Ce décret, publié au Journal officiel du 13 décembre, met en application diverses mesures relatives à la gestion des déchets adoptées avec la loi Économie circulaire de février 2020. Le texte aborde des sujets très variés : planification régionale, sanctions pénales, gestion des biodéchets, ou encore classification des déchets contaminés par des polluants organiques persistants (POP).
Le décret modifie d’abord les dispositions relatives aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Il reformule et précise plusieurs points de ces plans, notamment pour renforcer la prise en compte et le suivi de certains déchets encadrés par la responsabilité élargie du producteur (REP) : les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d’usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets d’emballages, les déchets de construction et de démolition, les véhicules hors d’usage, et les déchets de textiles. Le décret révise également l’encadrement de l’activité de collecte ou de transport de déchets afin de permettre aux associations d’exercer ces activités.
Autre mesure importante du texte : l’instauration de sanctions pénales pour certaines infractions. Dorénavant, le dépôt des déchets non conformes aux conditions fixées par la collectivité territoriale compétente sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Ces non-conformités concernent l’adaptation du contenant à leur enlèvement, les jours et horaires de collecte, et les consignes de tri. L’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe s’applique aux dépôts, à l’abandon, au jet ou au déversement de déchets en un lieu public ou privé non prévu à cet effet.
L’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe s’applique aussi à une nouvelle série d’infractions. L’article R. 541-78, qui liste les faits punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, est complété par 12 nouveaux alinéas, parmi lesquels, le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l’exploitant n’est pas autorisé à y recevoir, le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opérations de valorisation avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes ou encore le fait pour une personne physique de méconnaître l’interdiction d’éliminer des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation nécessaire.
L’amende s’applique enfin aux infractions en matière d’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre et de vente d’équipements ou matériels extérieurs destinés à l’élimination des biodéchets par brûlage. Le texte prévoit des autorisations dérogatoires de brûlage à l’air libre pour lutter contre les espèces végétales envahissantes. Celles-ci sont accordées par le préfet. Elles visent des zones d’arrachage ou d’abattage et de brûlage précises, s’appuient sur une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d’autres moyens de traitement et fixent les conditions de sécurité environnementale et sanitaire applicables à l’ensemble de l’opération (de l’arrachage jusqu’au traitement des végétaux).
Un décret du même jour complète le code de l’environnement par une nouvelle sous-section 7, relative à l’habilitation des agents des collectivités territoriales pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal. Il y est notamment précisé que cette habilitation est délivrée par l’autorité de nomination, qui vérifie que l’agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.
Le texte modifie la réglementation applicable aux biodéchets. Il précise l’obligation de tri à la source pour les détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets et pour les détenteurs d’une quantité importante de déchets d’huiles alimentaires. À partir de janvier 2024, l’obligation de tri des biodéchets est étendue à l’ensemble des producteurs avec la suppression de la mention « d’une quantité importante de déchets composés majoritairement » de l’arrêté.
Lorsque les biodéchets sont dans des emballages non compostables, non méthanisables ou non biodégradables, ils doivent être déconditionnés selon des modalités fixées par un arrêté du ministère en charge de l’environnement. Le décret prévoit aussi qu’un autre arrêté fixera la liste des types et des catégories d’emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, ainsi que les normes qui leur seront applicables.
De même, le décret met en place les exigences de contrôle des déchets contaminés en polluants organiques persistants, en application du règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019. Ainsi, la définition des déchets contaminés en polluants organiques persistants, est arrêtée tel que : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l’une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. Si une de ces substances est détectée à la concentration fixée, les déchets seront considérés comme des déchets dangereux.